PROJET DE LOI 8
Loi concernant la Loi sur l’attribution de grades universitaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’attribution de grades universitaires
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’attribution de grades universitaires, chapitre 140 des Lois révisées de 2011, est modifié à l’alinéa d) de la définition d’« établissement d’enseignement », par la suppression de « d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une » et son remplacement par « d’un accord – et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération –, un diplôme, un certificat, un document ou toute ».
1( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 3.1, un établissement d’enseignement situé dans la province peut, même indirectement :
a) attribuer un grade universitaire;
b) offrir un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
c) annoncer un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
d) vendre, offrir en vente ou fournir, aux termes d’un accord – et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération –, un diplôme, un certificat, un document ou toute autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) L’établissement d’enseignement peut prendre toute mesure visée au paragraphe (1) si sont réunies les conditions suivantes :
a) il en a fait la demande au ministre;
b) il satisfait aux exigences fixées par règlement;
c) il est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’établissement attribuant des grades universitaires ou est autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires.
c) par l’abrogation du paragraphe (3).
1( 3) L’article 3 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins d’application de la présente loi, désigner un établissement d’enseignement à titre d’établissement attribuant des grades universitaires.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3( 1.1) La désignation renferme la liste des programmes d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire que l’établissement d’enseignement peut offrir.
3( 1.2) La désignation peut renfermer les modalités et les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires pour donner effet à la présente loi.
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Programmes d’études postsecondaires
3.1( 1) L’établissement d’enseignement désigné à titre d’établissement attribuant des grades universitaires au titre du paragraphe 3(1) qui souhaite offrir des programmes d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire additionnels peut en faire la demande au ministre, qui, pourvu que l’établissement satisfasse aux exigences fixées par règlement, peut l’autoriser à le faire pour la durée qu’il détermine et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe.
3.1( 2) Le ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) si l’établissement d’enseignement ne satisfait pas aux exigences fixées par règlement ou s’il ne se conforme pas aux modalités et aux conditions que le ministre a fixées.
3.1( 3) Le ministre peut permettre à l’établissement attribuant des grades universitaires d’annoncer des programmes d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire additionnels avant que ne soit accordée l’autorisation prévue au paragraphe (1).
1( 5) L’article 11 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 2(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 2(1.1)a) »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « prescrire, aux fins d’application du paragraphe 2(1), les exigences auxquelles doit répondre » et son remplacement par « fixer, aux fins d’application de l’alinéa 2(1.1)b), les exigences auxquelles doit satisfaire »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « qui répondent déjà aux exigences mentionnées à l’alinéa b) aux fins d’application du paragraphe 2(1) » et son remplacement par « qui satisfont déjà aux exigences visées à l’alinéa b) aux fins d’application du paragraphe 2(1.1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires
2( 1) La rubrique « Critères à remplir par une institution d’enseignement » qui précède l’article 3 de la version française du Règlement du Nouveau‑Brunswick 2001-9 pris en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires est modifiée par la suppression de « Critères à remplir par une institution » et son remplacement par « Exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement ».
2( 2) L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
3( 1) L’établissement d’enseignement qui fait une demande au ministre au titre du paragraphe 2(1.1) de la Loi est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
( ii) à l’alinéa a) de la version française, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’institution » et son remplacement par « l’établissement »;
( iii) à l’alinéa b) de la version française, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’institution » et son remplacement par « l’établissement »;
( iv) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « lorsqu’elle fournit des programmes liés à une certaine industrie, l’institution » et son remplacement par « lorsqu’il offre des programmes liés à une certaine industrie, l’établissement »;
( v) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « l’institution » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’établissement »;
( vi) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « l’institution » et son remplacement par « l’établissement »;
( vii) à l’alinéa f) de la version française, par la suppression de « l’institution » et son remplacement par « l’établissement »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Une institution d’enseignement visée » et de « critères prévus » et leur remplacement par « L’établissement d’enseignement visé » et « exigences prévues », respectivement;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3( 3) L’établissement d’enseignement qui fait une demande au ministre en vertu du paragraphe 3.1(1) de la Loi est tenu de satisfaire aux exigences visées au paragraphe (1) en ce qui concerne les programmes d’études postsecondaires additionnels.
2( 3) La rubrique « Demande au Ministre » qui précède l’article 4 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 4) L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Une demande prévue au paragraphe 2(1) de la Loi doit être faite au Ministre sur une formule fournie par celui-ci et être accompagnée » et son remplacement par « La demande prévue à l’alinéa 2(1.1)a) de la Loi est faite au ministre au moyen de la formule qu’il fournit et est accompagnée »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’institution d’enseignement satisfait aux critères indiqués à l’article 3, le Ministre doit en aviser » et son remplacement par « l’établissement d’enseignement satisfait aux exigences fixées à l’article 3 à l’égard d’une demande faite au titre de l’alinéa 2(1.1)a) de la Loi, le ministre en avise »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4( 3) La demande prévue au paragraphe 3.1(1) de la Loi est faite au ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
2( 5) L’article 6 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Une institution d’enseignement qui a été désignée » et de « critères indiqués » et leur remplacement par « L’établissement d’enseignement qui a été désigné » et « exigences fixées », respectivement;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Une institution d’enseignement qui est autorisée » et son remplacement par « L’établissement d’enseignement qui est autorisé »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Une institution » et de « Ministre » et leur remplacement par « L’établissement » et « ministre », respectivement.
2( 6) L’article 7 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Une institution d’enseignement doit faire au Ministre » et son remplacement par « L’établissement d’enseignement est tenu de faire au ministre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’institution » et de « critères indiqués » et leur remplacement par « l’établissement » et « exigences fixées », respectivement;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7( 3) Lorsqu’il est convaincu que l’établissement d’enseignement satisfait aux exigences fixées à l’article 3, le ministre peut recommander le renouvellement de la désignation au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut choisir de la renouveler.
2( 7) L’article 8 de la version française du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, révoquer la désignation d’un établissement d’enseignement qui, selon le ministre,
b) à l’alinéa a), par la suppression de « remplit plus ou ne veut plus remplir les critères de » et son remplacement par « satisfait plus ni ne veut plus satisfaire aux exigences relatives à ».
2( 8) L’article 9 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Toute institution » et de « Ministre » et leur remplacement par « Tout établissement » et « ministre », respectivement;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « l’institution » et de « critères indiqués » et leur remplacement par « l’établissement » et « exigences fixées », respectivement;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9( 4) Lorsqu’il est convaincu que l’établissement d’enseignement satisfait aux exigences fixées à l’article 3, le ministre peut recommander le rétablissement de sa désignation au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut choisir de la rétablir.
2( 9) L’article 10 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».